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Razzy Hammadi: Secrétaire National du PS chargé des services publics

Service d’intérêt général et marchés publics

Posté par CNSP 2 - juin - 2009

La Commission Européenne (CE) vient de publier une communication (20/11/07) qui fait part de son refus de rédiger la loi-cadre sur les SIG proposée par le Conseil des Ministres européens (suite à la demande réitérée de plusieurs acteurs du Dialogue Social européen). Le CEEP a jugé indispensable d’ouvrir une tribune où les représentants de la CE expliqueraient leurs orientations face aux partenaires sociaux, pour la plupart déçus, et aux membres présents du Parlement européen
Ont participé à cette conférence : Mr.Holmquist, directeur général à la CE avec Mme.Cultrera et Mr.Haag ( également de la CE), des députés européens (MmesGebhardt, Ruhle, Vergnaud et Mrs.Ferreira, Radwan et Toubon), ainsi que des représentants des partenaires sociaux (pour la CES : Mr.Niemiec- pour Businesseurope : Mme.Gjonnes – pour le CEEP : son secrétaire général Mr.Plassman et Mrs.Arrese, Bauby, Ghékière, Schoneich)
La discussion a essentiellement porté sur trois sujets: les Services d’Intérêt Economique Général (SIEG), les SIEG au niveau des collectivités locales et les Services Sociaux d’Intérêt Général (SSIG), certains problèmes étant communs à l’ensemble de ces services

CADRE GENERAL DES SIEG
Les représentants de la CE ont affirmé qu’il était difficile de placer sous une même Directive l’ensemble des SIEG, du fait de la diversité des activités que recouvre cette entité des SIEG et des conceptions très différentes que chaque Etat membre en a, cette difficulté se retrouvant pour tous les sujets pris transversalement. C’est pourquoi la CE a préféré publier une simple communication qui ne revêt pas le même caractère obligatoire, mais qui assurerait cependant la sécurité juridique souhaitée pour les SIEG, par rapport au marché. Cette communication analyse les deux textes sur ce sujet inclus dans le Traité de Lisbonne en cours de ratification : l’article 14 et un protocole annexé au dit Traité. L’article 14, reprenant les termes de l’article 16 de l’ex-traité constitutionnel, rappelle que les conditions doivent être réunies pour que les SIEG puissent accomplir leurs missions et il précise que L’UE (Parlement et Conseil) en fixent les conditions par voie réglementaire, laissant aux Etats membres le soin de faire exécuter et financer ces services. Le protocole explicite le contenu que « les autorités nationales, régionales et locales », tenant compte de leur spécificité, doivent inclure dans les SIEG, c’est-à-dire : satisfaire les besoins des utilisateurs, la qualité, la sécurité, l’accessibilité, l’égalité de traitement, l’accès universel. La communication commente tout particulièrement ce contenu du protocole, précisant les règles en matière d’aides d’Etat et de concurrence, cette dernière n’imposant pas une multiplicité d’opérateurs, ni la privatisation d’entreprises publique ni l’abolition de droits exclusifs existants.
La position de la CE est contestée par un certain nombre d’intervenants qui reprochent à la CE son refus de publier une « directive-cadre » qui aurait beaucoup mieux sécurisé les SIEG par rapport à la concurrence, puisque ce texte, ayant force de loi, aurait constitué un obstacle aux aléas de la jurisprudence communautaire. Etant donné que la CE avait jugé bon de proposer une directive Services, d’inspiration très libérale, elle aurait du faire symétriquement de même pour les SIG. Ils contestent l’impossibilité invoquée par la CE de rédiger une directive-cadre sur ce thème transversal, rappelant que, dans d’autres cas (projet sur les concessions, marchés publics), elle sait surmonter ces difficultés, en particulier pour le régime des concessions, également très différent d’un pays à l’autre. Ils accusent la CE de favoriser la logique de la concurrence par rapport au service public et opposent des bilans négatifs (relatifs à l’évolution des prix, à l’emploi ou à la continuité du service) aux résultats très positifs décrits par la CE : ils proposent une confrontation sur des bases statistiques afin d’effectuer une évaluation contradictoire des performances. Quelques voix s’élèvent cependant pour marquer leur scepticisme sur une « directive-cadre qui n’apporterait rien de nouveau », le marché étant un excellent régulateur qui doit satisfaire tout consommateur.

LES COLLECTIVITES LOCALES ET LES SIEG
Les problèmes soulevés ci-dessus sont également ceux que les élus locaux rencontrent sur leur territoire, mais il faut ajouter, pour ces derniers, la question savoir en quoi consiste pour eux le principe de subsidiarité et quel est leur pouvoir sur leurs services. Dans quelle mesure peuvent-ils assurer « in house » la gestion de leurs services publics ? Jusqu’à maintenant des définitions fixées par règlement ont été élaborées uniquement en ce qui concerne les transports urbains. Pour le reste, les collectivités locales sont obligées de s’en remettre à la jurisprudence communautaire plus ou moins fluctuante. Pour éviter de passer par la procédure lourde des marchés publics et de l’appel d’offre concurrentiel, la collectivité doit posséder une part du capital de l’organisme de gestion pouvant atteindre 100% ; l’opérateur doit exercer son activité uniquement sur le territoire de la collectivité et majoritairement par délégation de l’autorité publique. Certains estiment trop stricte la règle de 100% de capital public pour pouvoir entrer dans le champ in house
Néanmoins la CE annonce la publication prochaine d’une directive sur les concessions et une communication sur les Partenariats Publics Privés (PPP) qui fixeront des règles susceptibles de peser sur les orientations décrites ci-dessus. D’ores et déjà, plusieurs intervenants se montrent méfiants sur la nature de ces contrats, craignant de voir diluer le pouvoir des collectivités locales sous prétexte du recours à un financement privé, mais le risque restant à la charge de celles-ci dans le cas de défaillance possible du privé ( voir précédents G B)

LE CAS PARTICULIER DES SSIG :
Jusqu’en 2004, les SSIG étaient exclus de toute compétence communautaire, les Etats membres en étant seuls responsables. Dans son livre blanc sur les SIG de 2004, la CE reconnaît pour la première fois l’existence des SSIG et annonce la publication d’une communication les concernant, qui interviendra effectivement en 2006 Lors de son passage au vote du Parlement européen en 2006, la directive Services ( dite directive Bolkenstein) est amendée, ces SSIP en étant explicitement exclus ; le Conseil ajoutera une clause de « mandatement », c’est-à-dire que toute délégation de pouvoir de l’autorité publique(y compris pour les SSIG) devra être assortie d’une qualification explicite de la mission de service public par celle-ci, condition nécessaire pour lui permettre de bénéficier d’aides d’Etat. Mais une interprétation restrictive, qu’est soupçonnée en faire la CE, laisse à penser que les SSIP pourraient être réintroduits dans le cadre de la directive Service. Le fait que la jurisprudence communautaire tend de plus en plus à considérer tout service comme de nature commerciale ne fait qu’étayer cette méfiance. De plus, la communication du 20/11/07 sur les SIG inclut les SSIG, ce qui pourrait laisser croire à une banalisation de ceux-ci. Enfin une directive « Santé transfrontalière» suscite des réserves, du fait qu’elle considère que ce sont les patients qui doivent se déplacer pour bénéficier de ses avantages, ce qui favoriserait les plus mobiles et les plus aisés (évalués à 1% des patients), alors qu’il paraitrait préférable de prévoir la mobilité des professionnels de la santé. Cependant la communication du 20/11/07 insiste sur le caractère spécifique des SSIG (conformément à l’art.2 du Protocole du Traité), ses rédacteurs estimant avoir clarifié la notion d’activité économique. Ils prévoient d’ailleurs, tout spécialement pour les SSIG, la création d’un « service d’information interactif » sur internet, grâce auquel des réponses seront automatiquement fournies et qui fera l’objet de mises à jour régulières (voir annexes à la communication : «questions/réponses »), ainsi qu’une nouvelle communication propre aux SSIG qui complètera celle du 20/11/07

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