Le vote, du Parlement européen, en faveur de l’amendement appelé d’abord 138 et devenu 46, permet une fois mis en perspective, de faire ressortir un certain nombre de points tant dans le champ de l’analyse politique générale que de celui plus spécifique des réseaux de services publics.
Sur le plan de la procédure, l’amendement a comme particularité d’avoir été rejeté par le Conseil des ministres européens mais le Parlement européen s’est opposé à ce rejet et a maintenu l’amendement. Le contentieux entre le Conseil et le Parlement portait sur la question de savoir si l’accès à internet est un droit fondamental. En effet sur le fonds cet amendement fait ressortir le lien entre les services de réseaux et les droits fondamentaux.
Dans les faits à l’occasion d’une nouvelle série de directives européennes sur les télécommunications, l’amendement 138 a été introduit par deux parlementaires européens dont le socialiste G. Bono. Ce texte obligerait toute autorité nationale, devant laquelle une plainte aurait été déposée pour infraction contre le droit de propriété intellectuelle (principalement les infractions contre les droits d’auteur d’œuvres artistiques) lors de l’usage d’internet, à utiliser une procédure judiciaire pour appliquer une sanction à l’auteur de l’infraction.
Cette obligation d’utilisation de la voie judiciaire présente des garanties pour l’auteur de l’infraction, entre autres, il ne peut être jugé sans être entendu.
Comme écrit ci-dessus nous analyserons la situation sous l’angle du politique avant de l’examiner comme un exemple des spécificités des réseaux.
L’approche politique
Le Conseil souhaitait que la sanction puisse être décidée par une autorité administrative, et ce à la demande du gouvernement français comme ce dernier souhaite le faire sur le territoire national. A l’heure actuelle cette autorité n’existe pas dans notre pays, mais sa création est le sujet de la loi dite « loi Hadopi ». L’autorité que cette loi met en place aura pour mission de sanctionner les abus après une plainte des personnes qui estimeront que leurs droits ont été bafoués. Elle n’agira pas selon une procédure contradictoire, dans laquelle la personne poursuivie peut répondre avant toute sanction mais selon une procédure unilatérale, la personne sanctionnée ne pouvant porter plainte qu’après la coupure de son accès à internet qui est la sanction prévue.
L’amendement 138 ayant reçu le soutien d’une majorité de Parlementaires européens et comme la gauche est minoritaire dans cette assemblé ceci signifie qu’un certain nombre d’élus de droite ont voté en faveur du texte. On peut en tirer la conclusion que le gouvernement français a une vision plus restrictive des libertés qu’une partie de la droite européenne.
D’autre part à la veille d’élections européennes, il faut rapprocher cette résistance du Parlement du deux autres de textes soutenus par le Conseil et la Commission. Le premier est le refus d’autoriser l’augmentation du temps de travail hebdomadaire, le second porte sur les contrôles des activités financières.
Ces trois rejets montrent que dans le cadre institutionnel actuel, le Parlement peut s’opposer aux autres institutions, s’il le souhaite il peut être autre chose qu’une chambre d’enregistrement.
SUR LE FONDS
Ce vote montre bien les rapports entre les services publics, ici un service en réseau, et les droits fondamentaux. En effet la lecture des textes portant sur ces droits renvoie leur matérialisation à des services publics, ainsi le droit à l’éducation renvoie à l’école, le droit à la santé au système de soins et à la sécurité sociale. Il en de même pour les services de réseaux, pas de droit d’aller et venir sans réseaux de transport, pas de droit de communiquer sans accès à des réseaux de communication.
On voit ici que la perte d’accès à un internet est une atteinte au droit de communication, c’est d’ailleurs ce qui est avancé par les adversaires de la loi dite Hadopi, seule une autorité judiciaire peut limiter l’exercice d’un droit fondamental.
D’ailleurs ce lien commence à être reconnu indirectement par les autorités européennes avec la reconnaissance du lien entre services publics en réseaux et maintien de l’ordre public, lequel a en grande partie la mission de protéger les droits fondamentaux.
Des agences de sécurité portant sur quelques réseaux, maritimes, aériens, de télécommunications ont été mises en place, leur seul nom d’agence de sécurité montre qu’elles participent à l’ordre public, donc à la garantie des droits fondamentaux.
Il en est de même avec les textes portant sur les infrastructures critiques qui sont les services nécessaires à la vie sociale.
Enfin on voit aussi que dans cette tension entre sanction administrative et sanction judiciaire s’oppose deux visions de la place de l’économie dans notre société. Pour les partisans de la sanction administrative, l’organisation juridique doit avant tout protéger les revenus qui ne peuvent venir que d’une organisation de l’économie sur le modèle marchand, pour les partisans de la sanction judiciaire le droit de propriété intellectuelle ne peut aller à l’encontre des droits fondamentaux.
Il faut remarquer que la Cour de cassation, en introduisant la notion d’infrastructure essentielle, a reconnu que le droit de propriété intellectuelle pris dans son acceptation la plus large est incompatible avec le droit à la concurrence. Pour la Cour, pour ce type d’infrastructure, il faut diminuer le champ du droit de propriété pour que la concurrence puisse apparaitre. L’expression « infrastructure essentielle » désigne des monopoles de fait, comme entre autres le droit d’exploitation d’un brevet ou d’une œuvre intellectuelle.
Enfin il faut rappeler que l’économie de la culture est largement déconnectée du marché. Ainsi la radio ou la télévision hertzienne classique sont payées par la publicité et l’utilisateur final, l’auditeur ou le téléspectateur, jouit d’un service qui pour lui est gratuit.
Aussi au-delà des discussions actuelles il semble bon de s’interroger sur la possibilité d’une rémunération des artistes selon un modèle autre que l’imitation du modèle marchand.
Ainsi après avoir analysé les différences entre les politiques, je pense avoir montré qu’elles ne sont pas seulement une apparence mais qu’elles traduisent deux visions différentes de la société. L’une donne le primat au marché dans toutes les circonstances. L’autre qui place les droits fondamentaux avant le marché, et qui reconnaît que toute activité économique n’est pas marchande, comme l’a dit la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Hutchinson de novembre 2008, doit être la notre.
C.Cala